Avis 20220785 Séance du 10/03/2022
Communication, à la suite du rejet par le tribunal administratif de son recours concernant sa non-nomination au conseil de développement, des documents relatifs aux travaux ayant conduit à la sélection des candidat(e)s dudit conseil de développement
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à sa demande de communication, à la suite du rejet par le tribunal administratif de son recours concernant sa non-nomination au conseil de développement, des documents relatifs aux travaux ayant conduit à la sélection des candidats dudit conseil de développement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'il ressort des dispositions de l'article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales que le conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge. Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut également donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
La commission a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui indique avoir déjà communiqué au demandeur l'appel à candidatures, les articles pertinents du règlement intérieur du conseil d'agglomération, ainsi que la délibération du conseil d'agglomération ayant nommé les membres du conseil de développement. Le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet ajoute ne détenir aucun autre document relatif à la sélection des candidats au conseil de développement, hormis la liste nominative de l'ensemble des candidats, mentionnant leur âge et leur sexe.
La commission estime que la communication de ce dernier document porterait atteinte à la vie privée de tiers et qu'en conséquence, il n'est pas communicable au demandeur.
Dès lors que la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet a communiqué au demandeur tous les documents communicables dont elle dispose et qui entrent dans le champ de sa demande, la commission estime que le refus de communication allégué n'est pas établi, et déclare irrecevable la demande d'avis.