Avis 20220770 Séance du 31/03/2022

Copie du procès-verbal de délimitation du domaine public de la commune qui a été établi lors du bornage de la ruelle située au droit de sa propriété.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Planay à sa demande de copie du procès-verbal de délimitation du domaine public de la commune qui a été établi lors du bornage de la ruelle située au droit de sa propriété. La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire du Planay à la demande qui lui a été transmise, observe qu'elle a déjà eu à se prononcer sur le caractère communicable des documents en cause, par son conseil n° 20220594 du 10 mars 2022. Elle réitère son appréciation selon laquelle elle comprend que le procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques comprend le plan de bornage et constate que ce procès-verbal a été annexé à l'arrêté n°58.08.2021 en date du 30 août 2021, et estime, par suite, que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultations des mentions relevant de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.