Avis 20220764 Séance du 10/03/2022
Copie intégrale de l'acte de naissance de de Madame X née le X dans la commune, sachant que seul un extrait sans filiation lui a été délivré.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de de Madame X née le X dans la commune, sachant que seul un extrait sans filiation lui a été délivré.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai.
La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X et prend note de l'intention de la maire de Paris de transmettre cet acte au demandeur par courrier postal.