Avis 20220758 Séance du 10/03/2022

Communication de la copie de la fiche de recensement concernant son père, Monsieur X né le X à X, sachant que l'administration lui a délivré un extrait des services et lui a précisé qu'il s’agissait du seul document en sa possession.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de la copie de la fiche de recensement concernant son père, Monsieur X né le X à X, sachant que l'administration lui a délivré un extrait des services et lui a précisé qu'il s’agissait du seul document en sa possession. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise, au cas où l’administration ne serait effectivement pas en possession du document sollicité, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.