Avis 20220756 Séance du 10/03/2022
Communication des documents suivants relatifs à la gestion des ordures ménagères :
1) les délibérations fixant le taux de la taxe des ordures ménagères des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
2) l'étude démontrant qu'une nouvelle déchetterie est nécessaire ;
3) les budgets primitifs et réalisés des années 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la gestion des ordures ménagères :
1) les délibérations fixant le taux de la taxe des ordures ménagères des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
2) l'étude démontrant qu'une nouvelle déchetterie est nécessaire ;
3) les budgets primitifs et réalisés des années 2015, 2016 et 2017.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande.
Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que la diversité biologique et le biotope, mais aussi, aux termes de son 2°, les informations relatives aux décisions, activités et facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. La commission estime que l'étude mentionnée au point 2) de la demande, si elle existe, comporte nécessairement des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
A cet égard, elle relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet également un avis favorable sur ce point de la demande, selon les modalités ci-dessus rappelées.