Conseil 20220754 Séance du 31/03/2022

Caractère communicable au fils d'une patiente, récemment décédée, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de son employeur étranger pour justifier de ses absences et de l'indemnisation de celles-ci, du rapport médical contenant le nom, l’âge, le sexe, les dates d’hospitalisation et la nature de la maladie de sa mère.
La commission a examiné, lors de sa séance du 31 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable au fils d'une patiente, récemment décédée, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de son employeur étranger pour justifier de ses absences et de l'indemnisation de celles-ci, du rapport médical contenant le nom, l’âge, le sexe, les dates d’hospitalisation et la nature de la maladie de sa mère. La commission vous rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt - dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. La commission vous précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission constate en l'espèce que la demande, qui émane du fils du défunt, dont la qualité d'ayant droit est établie, est motivée par le souhait de bénéficier d’une indemnisation de cinq jours d’absence correspondant à la durée d’hospitalisation de sa mère. La commission estime ainsi que l'intéressé, par une motivation suffisante, a formulé sa demande de communication dans l'objectif de faire valoir ses droits. Par suite, les documents figurant dans le dossier médical nécessaires à l'objectif qu'il poursuit, c'est-à-dire la protection de ses droits conformément à l'article L1110-4 du code de la santé publique, sont communicables au fils de la défunte, qui a la qualité d'ayant droit. Toutefois, la commission estime que si les données afférentes aux nom, âge et dates d’hospitalisation semblent répondre à l’objectif poursuivi par le fils de la défunte, il vous appartiendra le cas échéant de lui demander des précisions sur les autres renseignements médicaux sollicités afin de vous assurer qu’ils sont bien de nature à répondre à l’objectif qu'il poursuit.