Avis 20220753 Séance du 10/03/2022

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les courriers échangés à partir du 8 novembre 2021 et aujourd'hui entre le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et le préfet du Rhône et ses services, concernant la consultation des électeurs qui a été organisée par la mairie le dimanche 28 novembre 2021 ; 2) les factures acquittées et le nom du prestataire chargé de la réalisation des documents de communication pour la consultation des électeurs du 28 novembre 2021, si prestataire il y a. Ou les décisions municipales concernant la réalisation des supports de communication (graphisme, mise en page...) pour la consultation du 28 novembre 2021 ; 3) les factures d'impression des affiches, affichette, tracts (visible notamment dans les diverses salles municipales), et dépliants (imprimés en X exemplaires et distribués dans les boîtes aux lettres des fidésiens), bulletins de vote et listes d'émargement commanditées par vos soins concernant cette même consultation des électeurs du dimanche 28 novembre dernier, depuis l'annonce de son organisation par communiqué de presse du 21 octobre jusqu'à aujourd'hui ; 4) les décisions municipales (délibérations et/ou arrêtés) qui auraient été prises pour permettre l'organisation de cette consultation des électeurs du dimanche 28 novembre 2021, ainsi que les actions de communication préalables à cette consultation, les dispositions pratiques mises en œuvre par le personnel municipal pour l'installation, la tenue et le démontage des bureaux de vote dans les salles municipales (gymnase Raymond Barlet/Méridien-salle du conseil/salle polyvalente centre/Ellipse/maison de I'aqueduc/école la Plaine entrée A/école Herbinière Lebert/école maternelle Grange Bruyère) réquisitionnées le 28 novembre 2021 à l'usage de cette consultation.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les courriers échangés depuis le 8 novembre 2021 entre le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et le préfet du Rhône et ses services, concernant la consultation des électeurs qui a été organisée par la mairie le dimanche 28 novembre 2021 ; 2) les factures acquittées et le nom du prestataire chargé de la réalisation des documents de communication, si prestataire il y a, ou les décisions municipales concernant la réalisation des supports de communication (graphisme, mise en page...) pour la consultation des électeurs du 28 novembre 2021 ; 3) les factures d'impression des affiches, affichette, tracts (visibles notamment dans les diverses salles municipales), et dépliants (imprimés en X exemplaires et distribués dans les boîtes aux lettres des fidésiens), bulletins de vote et listes d'émargement commanditées par les soins du maire concernant cette même consultation des électeurs du dimanche 28 novembre dernier, depuis l'annonce de son organisation par communiqué de presse du 21 octobre jusqu'à aujourd'hui ; 4) les décisions municipales (délibérations et/ou arrêtés) qui auraient été prises pour permettre l'organisation de cette consultation des électeurs du dimanche 28 novembre 2021 ; 5) les actions de communication préalables à cette consultation, les dispositions pratiques mises en œuvre par le personnel municipal pour l'installation, la tenue et le démontage des bureaux de vote dans les salles municipales (gymnase Raymond Barlet/Méridien-salle du conseil/salle polyvalente centre/Ellipse/maison de I'aqueduc/école la Plaine entrée A/école Herbinière Lebert/école maternelle Grange Bruyère) réquisitionnées le 28 novembre 2021 à l'usage de cette consultation. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à la date de sa séance, la Commission rappelle, d’une part, que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la Commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S’agissant du surplus, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, s’ils existent en l’état ou s’ils sont susceptibles d’être établis au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou, s'agissant du point 1), de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.