Avis 20220751 Séance du 10/03/2022

Copie, dans le cadre de la succession de son père, Monsieur X décédé le X, des documents suivants concernant le patrimoine de ce dernier, établis par le cabinet X, expert du cadastre, responsable de l'évaluation des parcelles concernées : 1) le certificat avec bilan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de son père ; 2) les listes des parcelles numérotées par le géomètre du cadastre ; 3) la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de son père sur le territoire de la commune.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Gosier à sa demande de copie, dans le cadre de la succession de son père, Monsieur X décédé le X, des documents suivants concernant le patrimoine de ce dernier, établis par le cabinet X, expert du cadastre, responsable de l'évaluation des parcelles concernées : 1) le certificat avec bilan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de son père ; 2) les listes des parcelles numérotées par le géomètre du cadastre ; 3) la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de son père sur le territoire de la commune. En l’absence de réponse du maire du Gosier à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission relève que la qualité d'ayant droit du demandeur ne soulève pas de difficulté particulière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défunt se soit opposé à toute communication de son vivant. Elle constate que Monsieur X indique dans sa demande chercher à faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de son père. Elle estime dès lors que le motif ainsi soulevé doit être regardé comme légitime et que, par suite, les documents sollicités lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable à la demande.