Avis 20220750 Séance du 10/03/2022

Communication, par courrier électronique, du courrier adressé, en recommandé avec avis de réception, par la mairie à Monsieur X, le 7 octobre 2021, concernant des constructions à la limite de la propriété de ses nièces, X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Val d'Oingt à sa demande de communication, par courrier électronique, du courrier adressé, en recommandé avec avis de réception, par la mairie à Monsieur X, le 7 octobre 2021, concernant des constructions à la limite de la propriété de ses nièces, X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Val d'Oingt a indiqué à la Commission que le courrier dont Monsieur X demande communication est un courrier de mise en demeure aux fins de mise en conformité, dans le cadre d'une procédure d'infraction qui intéresse uniquement la commune et Monsieur X. Il estime qu'il s'agit d'un document préparatoire à une éventuelle sanction, qui est toujours en cours. Il ajoute que dans un contexte de différend opposant Monsieur X et Monsieur X depuis 2008, que les services municipaux tentent de résoudre, la communication du document sollicité pourrait porter un préjudice à Monsieur X, circonstance faisant obstacle à sa communication. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre III du même code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. A ce titre, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, à toute personne qui en fait la demande, lorsqu'ils sont édictés par le maire au nom de la commune, au titre de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dans les autres cas. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La Commission rappelle enfin qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La Commission rappelle que si elle s'est déclarée incompétente en matière de procès-verbal constatant des infractions aux dispositions du code de l'urbanisme et transmis à l'autorité judiciaire (cf. avis n° 20032147 du 28 août 2003), il n'en va pas de même pour un simple courrier de mise en demeure qui constitue un document administratif (avis de partie II n° 20124603). La commission, qui a pu prendre connaissance du courrier demandé, constate qu'il comporte une mise en demeure sur un point ponctuel et que, pour le reste, le maire se contente d'indiquer à Monsieur X que les déclarations préalables qu'il a déposées concernant deux projets de travaux sont devenues caduques et de lui rappeler la réglementation applicable à ces projets de travaux, sans comporter de prescription permettant de rattacher le courrier à une nouvelle demande d'instruction. Dans ces conditions, la Commission estime que le document dont la communication est demandée ne présente pas un caractère préparatoire. Elle relève toutefois que le conflit existant entre Monsieur X et Monsieur X est ancien et durable, qu'il ressort des pièces transmises à la Commission que la conciliation initiée par les services municipaux paraît avoir été mise en échec par Monsieur X et que, dans un tel contexte, le document dont la communication est demandée, qui risquerait d'alimenter ce contentieux, serait susceptible de faire apparaître de la part de Monsieur X un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La Commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.