Avis 20220747 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants, préalables à l'arrêté portant prolongation de l'arrêté n° 32-2020-08_12_01 relatif au règlement d'eau et à la construction de la retenue de l'Astarac sur l'Arrats :
1) les avis de la direction départementale des territoires (DDT), de l'Office français de la biodiversité (OFB), etc.
2) les courriers/courriels et autres demandes du département du Gers et/ou de la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) ;
3) le bilan de la dérogation durant les années 2020 et 2021 ;
4) le dossier de demande d’autorisation environnementale.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Gers à sa demande de communication des documents suivants, préalables à l'arrêté portant prolongation de l'arrêté n° 32-2020-08_12_01 relatif au règlement d'eau et à la construction de la retenue de l'Astarac sur l'Arrats :
1) les avis de la direction départementale des territoires (DDT), de l'Office français de la biodiversité (OFB), etc.
2) les courriers/courriels et autres demandes du département du Gers et/ou de la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) ;
3) le bilan de la dérogation durant les années 2020 et 2021 ;
4) le dossier de demande d’autorisation environnementale.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé.
En l’espèce, en l'absence de réponse de réponse du préfet du Gers à la date de sa séance la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.