Avis 20220737 Séance du 31/03/2022
Communication, dans le cadre de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail dont son client a été victime, du dossier d'enquête de la DIRECCTE relatif au chantier de construction du centre de loisirs à Vayres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail dont son client a été victime, du dossier d'enquête de la DIRECCTE relatif au chantier de construction du centre de loisirs à Vayres.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail, « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ».
La commission considère que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs, sur le caractère communicable desquels elle n'est pas compétente pour se prononcer.
La commission se déclare par suite incompétente.