Avis 20220719 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) la date de sa révocation du statut de fonctionnaire de l'État ; 2) la date, et le motif, de la suppression de son lien de subordination à l'État ; 3) la copie de tout décret des lois n° 90-568 du 2 juillet 1990, susceptible de le concerner ». 4) « la copie de toute information consécutive à la loi n° 90-568 ».
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la date de sa révocation du statut de fonctionnaire de l'État ; 2) la date, et le motif, de la suppression de son lien de subordination à l'État ; 3) la copie de tout décret des lois n° 90-568 du 2 juillet 1990, susceptible de le concerner ». 4) « la copie de toute information consécutive à la loi n° 90-568 ». En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission précise en outre qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle comprend que Monsieur X demande la communication des décrets d'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Dans la mesure où les textes mentionnés au point 3), qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. Enfin, la commission estime que la demande mentionnée au point 4) est trop imprécise et ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point.