Avis 20220716 Séance du 10/03/2022

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la feuille de présence concernant le conseil d'administration du 23 juillet 2020 de la SEM Centrale des Mousses, dont la commune est actionnaire à 85%.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-de-Varces à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la feuille de présence concernant le conseil d'administration du 23 juillet 2020 de la SEM Centrale des Mousses, dont la commune est actionnaire à 85%. En l'absence de réponse du maire de Saint-Paul-de-Varces à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux ou départementaux tirent respectivement, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite, qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission considère que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées constituent des missions de service public au sens de ces dispositions. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.