Avis 20220688 Séance du 31/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le procès‐verbal du conseil d'administration du 27 septembre 2021, ainsi que l'ensemble des documents préparatoires et des pièces annexes ayant fait l'objet d'une délibération lors de ce conseil d'administration ; 2) la délibération de l'établissement autorisant la cession à X (ou à sa filiale X) du terrain sis X à Palaiseau correspondant à tout ou partie des parcelles suivantes X (ou selon le cadastre 2021 : X) ; 3) le cahier des charges de cession de terrain correspondant à l'opération de cession susmentionnée (le terrain faisant parti de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de l’école polytechnique) ; 4) tout acte de contractualisation ayant eu lieu entre l'établissement et le groupe X ou l'une de ses filiales entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le procès‐verbal du conseil d'administration du 27 septembre 2021, ainsi que l'ensemble des documents préparatoires et des pièces annexes ayant fait l'objet d'une délibération lors de ce conseil d'administration ; 2) la délibération de l'établissement autorisant la cession à X (ou à sa filiale X) du terrain sis X à Palaiseau correspondant à tout ou partie des parcelles suivantes X (ou selon le cadastre 2021 : X) ; 3) le cahier des charges de cession de terrain correspondant à l'opération de cession susmentionnée (le terrain faisant partie de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de l’école polytechnique) ; 4) tout acte de contractualisation ayant eu lieu entre l'établissement et le groupe X ou l'une de ses filiales entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L321-37 du code de l’urbanisme, l’établissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État ayant pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'Urbanisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En l’absence de réponse exprimée par le président de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay à la demande qui lui a été adressée, et au vu des informations dont elle dispose, la commission comprend que le groupe X a décidé d’installer un centre de recherche et de développement dédié aux énergies renouvelables sur un terrain appartenant à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. La commission en déduit que la cession immobilière doit être regardée comme s’inscrivant dans le cadre des missions conférées à l’établissement. S’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités, qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment, celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur par les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code après occultation ou disjonction de ces mentions, sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S'agissant du cahier des charges mentionné au point 3), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 4) de la demande, la commission estime que ces documents, dès lors qu'ils se rattachent aux missions de service public de l'établissement, revêtent un caractère administratif et qu'ils sont donc également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.