Avis 20220684 Séance du 10/03/2022
Communication d'une copie des documents suivants :
1) l'entier dossier de déclaration préalable relatif à l'installation d'une antenne-relais sur la parcelle X ;
2) l'arrêté de non‐opposition à la déclaration préalable délivré à la société X ;
3) le plan de prévention des risques naturels (PPR) concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait‐gonflement des sols argileux dit « sécheresse ».
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X et de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vigoulet-Auzil à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'entier dossier de déclaration préalable relatif à l'installation d'une antenne-relais sur la parcelle X ;
2) l'arrêté de non‐opposition à la déclaration préalable délivré à la société X ;
3) le plan de prévention des risques naturels (PPR) concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait‐gonflement des sols argileux dit « sécheresse ».
En l’absence de réponse du maire de Vigoulet-Auzil à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, , en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission indique, en second lieu, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’une déclaration préalable de travaux, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-35 à R431-37 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, qui sont susceptibles de figurer dans le dossier de déclaration préalable, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves susmentionnées, à la communication des documents visés aux points 1) et 2).
En ce qui concerne le document demandé au point 3), la commission souligne que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande, sauf à ce que ce plan ait fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission précise enfin que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.