Avis 20220682 Séance du 10/03/2022
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) les documents d'évaluation des domaines relatifs aux acquisitions suivantes :
a) X ;
b) X ;
c) X ;
d) X ;
e) X ;
f) X ;
g) X ;
2) la lettre du préfet relative aux questions d'inondation, visée dans la délibération 11 du conseil municipal du 29 septembre 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Champigny-sur-Marne à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) les documents d'évaluation des domaines relatifs aux acquisitions suivantes :
a) X ;
b) X ;
c) X ;
d) X ;
e) X ;
f) X ;
g) X ;
2) la lettre du préfet relative aux questions d'inondation, visée dans la délibération 11 du conseil municipal du 29 septembre 2021.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise que les avis par lesquels France Domaine, devenu Direction de l'Immobilier de l’État, évalue un actif, sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé.
La commission a pris connaissance de la réponse du maire de Champigny-sur-Marne, qui indique que les acquisitions mentionnées aux e) et g) du point 1) de la demande ont été menées à bien, tandis que les autres biens immobiliers mentionnés dans la demande font toujours l'objet de procédures. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents d'évaluation relatifs aux procédures d'acquisition de ces deux biens immobiliers, et note que le maire de Champigny-sur-Marne assure qu'ils seront transmis à la demanderesse dans les meilleurs délais. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication des documents relatifs aux procédures d'acquisition des biens immobiliers mentionnés aux a), b), c), d) et f) du point 1) de la demande.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable également sur ce point et note l'engagement du maire de Champigny-sur-Marne à transmettre à Madame X ce document dans les meilleurs délais.