Avis 20220648 Séance du 31/03/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de mise en conformité totale au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) des sites et applications numériques de la ville ainsi que la loi l’exige, notamment par :
1) la mise à disposition au format texte (.doc) de tous les documents (hors formulaires Cerfa) en téléchargement sur le site paris.fr ;
2) l’envoi sur simple demande, en amont des réunions, concertations (notamment le Plan local d'urbanisme (PLU) et les formations (Volontaire de Paris)), d’une version texte (.doc) des documents présentés ;
3) la description des images et infographies sur tous les supports de la ville (notamment les réseaux sociaux) ;
4) l’envoi de tous les documents papier en gros caractères aux déficients visuels en basse vision qui en font la demande ;
5) la mise en place d’une adresse mail unique ou d’un formulaire accessible RGAA pour toute demande concernant l’accessibilité de l’information et des démarches de tous les services de la ville ;
6) la communication du diagnostic de territoire du 14ème arrondissement (concertation PLU) en format texte au lieu du téléchargement sur le lien https://idee.paris.fr/media/default/0001/01/15a8efb725a3134f39565108479b6d9234e150bb.pdf proposé.
La commission rappelle qu'elle est chargée par l'article L340-1 du code des relations entre le public et l'administration de veiller au respect du droit d'accès aux documents administratifs institué par le livre III de ce code mais que la question de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne des administrations, telle que prévue par l'article 47 de la loi du 11 février 2005, n'entre pas dans le champ de ses attributions, définies aux articles L342-1 et L342-2 du même code. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 5) de la présente demande mais prend néanmoins note de ce que la mairie de Paris a proposé à Madame X, par un courrier en date du 11 mars 2022, un rendez-vous sur cette question.
Concernant le point 6), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.