Avis 20220637 Séance du 10/03/2022
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la demande de titre effectuée auprès du Trésor public concernant la parcelle X ;
2) les éléments qui ont amené au choix du prix de vente de la parcelle X, notamment les documents des « domaines » qui ont évalué une parcelle voisine de celle de la parcelle X à 25 euros le m2 ;
2) le registre du personnel ;
3) le compte-rendu détaillé de l'enquête « coworking » ;
4) le titre émis à destination du particulier (de la rue du Pavillon de chasse) en remboursement du fauchage payé par la mairie ;
5) tous les documents (devis, études...) en rapport avec le choix de construire un bâtiment administratif plutôt que d'effectuer une mise en conformité de la mairie existante ;
6) les cartes grises et les derniers contrôles techniques de tous les véhicules.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-Adam à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la demande de titre effectuée auprès du Trésor public concernant la parcelle X ;
2) les éléments qui ont amené au choix du prix de vente de la parcelle X, notamment les documents des « domaines » qui ont évalué une parcelle voisine de celle de la parcelle X à 25 euros le m2 ;
3) le registre du personnel ;
4) le compte-rendu détaillé de l'enquête « coworking » ;
5) le titre émis à destination du particulier (de la rue du Pavillon de chasse) en remboursement du fauchage payé par la mairie ;
6) tous les documents (devis, études...) en rapport avec le choix de construire un bâtiment administratif plutôt que d'effectuer une mise en conformité de la mairie existante ;
7) les cartes grises et les derniers contrôles techniques de tous les véhicules.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villiers-Adam a informé la commission que le document visé au point 3) n'existe pas, la commune ne tenant pas un tel registre. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point et prend acte de ce que le maire de Villiers-Adam en aurait informé le demandeur.
La commission rappelle ensuite que les avis par lesquels France Domaine, devenu Direction de l'Immobilier de l'Etat, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) sous réserve toutefois que la transaction ait été conclue ou que la commune y ait renoncé. Elle précise qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que des explications auraient été fournies, lors de la validation du choix du prix de la parcelle par le conseil municipal, au demandeur.
La commission estime que les documents visés aux points 1), 4), 6) et 7) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 4), de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note, sur ces points, des observations produites par le maire de Villiers-Adam dans les deux colonnes du tableau annexé à sa réponse et rappelle, à cet égard, que le contexte propre aux documents visés aux points 4) et 6) est sans incidence sur l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs. Elle précise également que le document visé au point 1) vise la demande et non le titre lui-même et que le changement en cours de carte grise de l'un des véhicules visé au point 7) ne prive pas d'objet dans cette mesure le droit d'accès dès lors que la carte grise est toujours en cours de validité. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant enfin du point 5) , la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
La commission estime, par suite, que le document sollicité, alors même qu'il serait une pièce justificative des comptes de la commune, ne pourrait être communiqué qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, si toutefois cette occultation n'était pas de nature, eu égard à l'objet de la demande, à priver la communication de ce document de son sens et partant de tout intérêt. Elle émet donc, sous cette réserve et si ce document existe, un avis favorable sur ce point. Elle précise qu'en revanche, si ce document correspond à l'item « facture de rétrocession de la taille de la rue H. Crépin » mentionné dans les observations du maire de Villiers-Adam à propos duquel ce dernier indique ne pas comprendre la question en l'absence d'intervention de la commune, la commission ne pourrait que déclarer sans objet la demande sur ce point.