Avis 20220605 Séance du 10/03/2022

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, 1) les documents relatifs à chacune des trois associations bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine publique (X, l'X et X) : a) le dernier rapport comptable ; b) le dernier rapport d'activités ; c) la justification de l'espace attribué sur la plage du Nau ; d) les statuts ; 2) le courrier de l’administration fiscale auquel le maire a fait référence à plusieurs reprises dans le litige qui l'oppose à l’association X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Pouliguen à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, 1) les documents relatifs à chacune des trois associations bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine publique (X, l'X et X) : a) le dernier rapport comptable ; b) le dernier rapport d'activités ; c) la justification de l'espace attribué sur la plage du Nau ; d) les statuts ; 2) le courrier de l’administration fiscale auquel le maire a fait référence à plusieurs reprises dans le litige qui l'oppose à l’association X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission rappelle, s'agissant des points 1a) et 1b) de la demande, que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En l'espèce, la Commission comprend que la demande ne porte pas sur les documents prévus par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle se déclare par suite incompétente pour en connaître. Elle se déclare également incompétente pour connaître du point 1c) de la demande qui porte en réalité sur une demande de renseignement. La Commission rappelle ensuite, concernant le document mentionné au point 1d), qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La Commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La Commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 1d) de la demande. En ce qui concerne le point 2), la Commission, qui relève que les échanges préalables entre les parties permettent de retenir que la demande est suffisamment précise et que le maire du Pouliguen a bien identifié le document dont il s'agit, considère que le document, qui a été produit par l'administration fiscale dans le cadre de sa mission de service public. Il est donc communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette dernière réserve, un avis favorable à la communication de ce document. Enfin, la Commission prend note de l'intention du maire du Pouliguen de transmettre à Monsieur X les documents en sa possession correspondant aux points 1d) et 2).