Avis 20220600 Séance du 31/03/2022

Communication de l'entier dossier médical, y compris les imageries médicales, de l'enfant mineur de sa cliente, X, de sa naissance à la levée du placement.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication de l'entier dossier médical de l'enfant mineur de sa cliente, Monsieur X, et notamment de ses résultats d'examens d'imagerie médicale, de sa naissance à la date de la levée de la mesure de placement dont il a fait l'objet. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à la date de sa séance, la Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, la Commission souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la Commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. La Commission précise également que la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. La Commission déduit de ce qui précède que les éléments sollicités par Madame X, concernant son fils mineur, sont donc, en principe, communicables à la demanderesse ou à son conseil, à condition toutefois que cette communication ne constitue pas une menace pour la santé ou la sécurité de son enfant. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que lorsque l'autorité saisie oppose un refus sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il lui appartient de le justifier. La Commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées. La Commission rappelle, enfin, que lorsque l'administration saisie n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le foyer départemental de l'enfance de Sucy-en-Brie et le conseil départemental de l'Oise, et d’en aviser la demanderesse. La Commission précise à cet égard que la circonstance que le président du conseil départemental du Val-de-Marne ne détiendrait pas les documents originaux sollicités par Madame X ne fait aucunement obstacle à leur communication.