Avis 20220592 Séance du 10/03/2022

Copie, par envoi postal, des documents suivants : 1) les courriers des relevés parcellaires des parcelles X et X à Carnoules après remaniement, envoyés lors de la procédure de remaniement cadastral initiée par l'arrêté préfectoral du 19 mars 2018 ; 2) les relevés parcellaires n° X signés par Madame X et Madame X, propriétaires de ces parcelles ; 3) les lettres recommandées avec accusés de réception conceernant l’envoi des relances adressées par l'administration à Madame X et Madame X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par envoi postal, des documents suivants : 1) les courriers des relevés parcellaires des parcelles X et X à Carnoules après remaniement, envoyés lors de la procédure de remaniement cadastral initiée par l'arrêté préfectoral du 19 mars 2018 ; 2) les relevés parcellaires n° X signés par Madame X et Madame X, propriétaires de ces parcelles ; 3) les lettres recommandées avec accusés de réception concernant l’envoi des relances adressées par l'administration à Madame X et Madame X. S'agissant des documents mentionnés au point 1), le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il ressortait des informations transmises par le centre des impôts fonciers de Toulon qu'ils avaient été adressés à Monsieur X le 21 mai 2021, à la suite de son courrier du 19 mai 2021 et qu'ils lui seraient de nouveau transmis par le service compétent. Cette affirmation n'étant accompagnée d'aucune pièce justificative de la transmission prétendument effectuée, ne permet pas de s'assurer que les documents demandés ont effectivement été communiqués. S'agissant de ces documents, la commission estime que la communication à des tiers du document par lequel l'administration a notifié individuellement à un propriétaire les résultats, pour ce qui le concerne, de la révision ou de la réfection du cadastre ou du document sur lequel il a pu porter ses éventuelles observations, notamment dans le délai de mise à disposition du nouveau plan cadastral à la mairie, porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ces documents ne sont donc communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission estime qu'à l'intérieur de ce délai, ces documents sont communicables tant au propriétaire concerné qu'aux personnes établissant qu'elles lui ont succédé dans les droits qu'il détenait sur les parcelles en cause, qui sont également directement concernées par ces documents. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que le demandeur établisse auprès de l'administration qu'il a succédé à Mesdames X et X dans les droits que celles-ci détenaient sur les parcelles incluses dans l'opération de rénovation du cadastre. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), le directeur général des finances publiques a précisé que ces documents n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.