Avis 20220581 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivant : 1) les documents justifiant son rattachement d'office à sa caisse précisant leurs origines et leurs modalités de récupération, ainsi que les autorisations pour accéder, copier et utiliser ces informations ; 2) les documents utilisés pour mettre à jour son état civil et ses informations personnelles (coordonnées, date de naissance, nom et prénom) précisant leurs origines et leurs modalités de récupération, ainsi que les autorisations pour accéder, copier et utiliser ces informations ; 3) la date du rattachement à la CIPAV, ; 4) les dates de modifications des adresses postales le concernant ; 5) la copie de la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 19 juin 2021 et sur laquelle se base la contrainte du 22 février 2021 ; 6) la copie de son relevé de carrière CIPAV ; 7) son dossier administratif et les courriers qui lui ont été transmis ; 8) le mode de calcul pour les cotisations demandées ; 9) les origines des montants et les montants sur lesquels se basent les cotisations demandées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication des documents suivant : 1) les documents justifiant son rattachement d'office à sa caisse précisant leurs origines et leurs modalités de récupération, ainsi que les autorisations pour accéder, copier et utiliser ces informations ; 2) les documents utilisés pour mettre à jour son état civil et ses informations personnelles (coordonnées, date de naissance, nom et prénom) précisant leurs origines et leurs modalités de récupération, ainsi que les autorisations pour accéder, copier et utiliser ces informations ; 3) la date du rattachement à la CIPAV, ; 4) les dates de modifications des adresses postales le concernant ; 5) la copie de la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 19 juin 2021 et sur laquelle se base la contrainte du 22 février 2021 ; 6) la copie de son relevé de carrière CIPAV ; 7) son dossier administratif et les courriers qui lui ont été transmis ; 8) le mode de calcul pour les cotisations demandées ; 9) les origines des montants et les montants sur lesquels se basent les cotisations demandées. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission considère que les points 3), 4), 8) et 9) de la demande portent, en réalité, sur des renseignements. Or, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur ces points. Sur le surplus des points de la demande, la commission estime que les document sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à ces points de la demande.