Avis 20220580 Séance du 10/03/2022

Communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) relatives à la X dont elle est la présidente.
Madame X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) relatives à la X dont elle est la présidente. La commission rappelle que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c’est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration. Si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que le demandeur indique être la présidente de la société dont le fichier national des comptes bancaires est sollicité. La commission précise en outre que selon le g) du 2°de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents d'infractions de toutes natures. La commission comprend des termes de la lettre de saisine que Madame X demande la communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires relatives à la société qu'elle préside en raison des soupçons qu'elle nourrit quant à l'éventualité d'une usurpation de l'identité sociale de cette société par des personnes ayant ouvert au moins un compte bancaire au nom de celle-ci sans son accord. Dès lors, eu égard aux informations qui sont en sa possession, la commission estime qu'il pourrait exister des circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la X à l'intéressée présenterait un risque d'atteinte à la recherche d'infractions, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui prend note de ce que le directeur général des finances publiques allait procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X, considère que le document administratif sollicité lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'une part, que Madame X justifie être le représentant légal de la société et, d'autre part, que l'administration s'assure que la communication du document ne se fera pas en méconnaissance des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 de ce code.