Avis 20220577 Séance du 10/03/2022

Communication de l'avis rendu par les services de la préfecture ainsi que tout document connexe qui aurait été transmis à la collectivité par celle-ci, relatifs au « règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de communes du Val d'Essonne » ou à la grille tarifaire associée
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Val d'Essonne à sa demande de communication de l'avis rendu par les services de la préfecture ainsi que tout document connexe qui aurait été transmis à la collectivité par celle-ci, relatifs au « règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de communes du Val d'Essonne » ou à la grille tarifaire associée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Val d'Essonne à la demande qui lui a été adressée, note que celui-ci indique ne pas disposer des éléments demandés, tout en s'engageant à transmettre l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et l'arrêté préfectoral qui doit être pris consécutivement à cet avis, dès que ces documents lui auront été communiqués. La commission comprend qu'un nouveau règlement de collecte a été adopté par la communauté de communes à la fin de l'année 2021 mais que la demande porte sur des documents liés à une décision préfectorale prise sur le fondement de l'article R2224-29 du code général des collectivités territoriales, qui permet au préfet de déroger aux articles R2224-24 et R2224-25 du même code, notamment au rythme de collecte des déchets ménagers imposé dans certaines circonstances par ces mêmes dispositions. La commission rappelle que par un avis n° 20212034, elle a précisé sa doctrine en matière de communication de documents administratifs relatifs aux systèmes de traitement des déchets, telle qu'elle ressort notamment de ses avis n° 20171273, 20186231, 20180544 et 20192467 qui repose, notamment, sur le mode de financement du service, forfaitaire ou lié au service rendu, et conclut que, dans le premier cas, le volume de déchets généré par une personne morale, décorrélé du montant dû, révèle le niveau d'activité de ce redevable. Il est à ce titre protégé par le secret des affaires prévu au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n'est donc pas communicable aux tiers. En premier lieu, elle rappelle que le volume des déchets généré par une personne physique ou morale est une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement qui dispose qu'est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; (...) ». En revanche, elle estime désormais que ce volume ne constitue pas, s'agissant d'un dispositif dont l'objet est d'organiser le ramassage, la gestion et le traitement des déchets, une information relative à des émissions de substance dans l'environnement. Il en résulte que, quel que soit le mode de financement du système d'enlèvement des déchets, taxation ou redevance pour service rendu, ce volume est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 et L124-1 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article L311-6, notamment le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires. La commission précise à cet égard que le volume de déchets généré par un foyer, en logement individuel, relève de la vie privée de ce foyer mais qu'en revanche, le volume de déchets généré par une personne morale n'est pas en lui-même, sauf le cas particulier où ce volume serait directement lié à l'activité de cette personne, révélateur du niveau d'activité de cette personne morale protégé par le secret des affaires. La commission considère, en second lieu, que le montant acquitté par chaque redevable n'est pas, en dehors des régimes spéciaux de communication, tel que celui par l’article L104 b) du livre des procédures fiscales qui prévoit un droit d’accès particulier à un extrait du rôle des impositions locales visant des redevables nommément désignés au bénéfice d’une personne inscrite sur ce rôle, communicable aux tiers au nom du respect de la vie privée pour les personnes physiques et, s’agissant d’une personne morale, du secret des informations économiques et financières, composante du secret des affaires, ainsi que, le cas échéant, du secret fiscal pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts. En troisième lieu, la commission estime que les modalités et la fréquence du service rendu ne constituent pas des informations propres à chaque redevable mais sont les caractéristiques du service proposé par la collectivité et qu'à ce titre, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ou, lorsqu'elles sont définies par une délibération d'une collectivité territoriale, du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui précède que le volume des déchets généré par une personne physique ou morale est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande quel que soit le mode de financement du service, sauf le cas particulier d'un habitat individuel dispersé et l'hypothèse résiduelle où le volume de déchets est directement en lien avec l'activité même de la personne morale considérée. Elle précise que ce volume constituant une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, il appartient en tout état de cause à l'administration d'apprécier l'intérêt d'une communication en mettant en balance les intérêts protégés et l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale avant de de communiquer une information ou d'y opposer un refus. En revanche, les montants acquittés au titre de l'enlèvement des déchets, ne sont pas communicables aux tiers. Par suite, et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.