Avis 20220545 Séance du 10/03/2022

Communication, dans le cadre de la vente d'un terrain communal relatif à l’appel à projet « Inventons la métropole du Grand Paris » de 2017, de la version numérique du projet thermique du programme VO2.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vaucresson à sa demande de communication, dans le cadre de la vente d'un terrain communal relatif à l’appel à projet « Inventons la métropole du Grand Paris » de 2017, de la version numérique du projet thermique du programme VO2. En l'absence de réponse du maire de Vaucresson à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission comprend que la ville de Vaucresson a vendu un terrain communal dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la métropole du Grand Paris » de 2017, laquelle vente était soumise à la réalisation de conditions suspensives, dont une était la récupération de chaleur du tunnel de l’A86, et qu'en ce sens l'étude thermique en cause a été demandée au promoteur avant la signature de l'acte de vente en juin 2021. La commission estime, compte tenu de son objet, des termes de la décision du Conseil d'Etat n° 436654 du 1er mars 2021, ainsi que de la réalisation de la vente, que le document demandé peut, désormais, être regardé comme ayant trait à des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L124-2 du code de l'environnement, voire à des informations visées aux 1° et 3° du même article. A cet égard, elle relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise, enfin, que si la demande porte en partie sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, entendues comme celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, seules peuvent, en application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle à la communication de ces informations les atteintes à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.