Conseil 20220542 Séance du 10/03/2022

Caractère communicable, à un huissier de justice, du certificat de numérotage qui a été adressé au notaire s’occupant de la vente d'un bien immobilier d'un administré (le certificat comporte le nom et les coordonnées du notaire en question).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un huissier de justice, du certificat de numérotage qui a été adressé au notaire s’occupant de la vente d'un bien immobilier d'un administré (le certificat comporte le nom et les coordonnées du notaire en question). La Commission considère qu'un certificat de numérotage établi par les services municipaux constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. Elle rappelle notamment que, selon les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'à l'intéressé, à l'exclusion des tiers. A cet égard, la Commission considère en l'espèce que les informations relatives aux prénom et nom du propriétaire de l'immeuble cadastré AE 27, AE 28, à sa qualité de propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à la vente de ce dernier, dès lors qu'elles révèlent l'adresse personnelle d'une personne précisément identifiable ainsi que sa situation patrimoniale, relèvent de la vie privée de la personne intéressée et doivent être occultées avant la communication du document en cause, en application des articles L311-6 et L311-7 du même code. En revanche, la divulgation du nom et de l'adresse professionnelle d'un notaire ne pas portent pas atteinte, en tant que tels, à la protection de la vie privée. Au regard de ce qui précède, la Commission vous invite à communiquer le document sollicité conformément aux principes et aux réserves précédemment rappelés.