Avis 20220537 Séance du 10/03/2022
Communication d'une copie du rapport de l'enquête administrative demandée par Madame X et réalisée en 2015-2016 par Messieurs X et X du CGEDD, au sujet des conflits existant dans l'équipe Energie et Pollution de l'Air du Laboratoire Transports et Environnement de l'institut de recherche IFSTTAR (devenu depuis Université Gustave Eiffel par fusion avec l'ex-UPEM).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université Gustave Eiffel à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'enquête administrative demandée par Madame X et réalisée en 2015-2016 par Messieurs X et X du CGEDD, au sujet des conflits existant dans l'équipe Energie et Pollution de l'Air du Laboratoire Transports et Environnement de l'institut de recherche IFSTTAR (devenu depuis Université Gustave Eiffel par fusion avec l'ex-UPEM).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université Gustave Eiffel, la commission rappelle que le rapport relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être disjointes ou occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les pièces ou les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages, les attestations, ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces disjonctions ou occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.