Avis 20220536 Séance du 10/03/2022

Communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'activité et au fonctionnement des installations de la X de X : 1) le rapport de l'inspection des installations classées de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations chargée de l'inspection des installations classées visé par l'arrêté n° X du X portant prescriptions spéciales d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2230-2 ; 2) le compte rendu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 3) l'avis rendu par cette instance sur ce dossier, en date 4 juin 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'activité et au fonctionnement des installations de la X de X : 1) le rapport de l'inspection des installations classées de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations chargée de l'inspection des installations classées visé par l'arrêté n° X du X portant prescriptions spéciales d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2230-2 ; 2) le compte rendu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 3) l'avis rendu par cette instance sur ce dossier, en date 4 juin 2021. En l'absence de réponse du préfet du Doubs à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle précise, en outre, qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées en application des dispositions de l'article L124-4 et L124-5 de ce code. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.