Avis 20220526 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de copie de l'intégralité des documents suivants :
1) l'ensemble des dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ;
2) l'ensemble des courriers ou courriels du service des affaires médicales du rectorat et de la DSDEN des Hauts-de-Seine au sujet de l’aptitude de Monsieur X.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la rectrice de l’académie de Versailles, rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d'un comité médical ou d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable diffère selon que l'organisme a ou non rendu son avis.
Avant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier est prescrite par les dispositions particulières du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la Commission n'est pas compétente pour interpréter.
Une fois l’avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion du comité médical ou de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Versailles a informé la commission qu'elle a communiqué au demandeur par un courrier du 15 juillet 2021 l'intégralité du dossier dont elle disposait, notamment la copie intégrale de son dossier administratif individuel et la copie intégrale des courriers ou courriels du service des affaires médicales du rectorat et de la DSDEN des Hauts-de-Seine au sujet de l'aptitude de Monsieur X, c'est-à-dire les différentes saisines des comités médicaux. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
Toutefois, la commission relève que la demande de Monsieur X porte également sur « la copie intégrale des dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ». Elle estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables au demandeur, conformément aux principes rappelées ci-dessus. Elle émet, dès lors un avis favorable.
L’administration lui a toutefois indiqué qu'elle ne disposait pas de ces documents. La commission en prend note mais rappelle qu’il appartient à la rectrice de l'académie de Versailles, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents, et d’en aviser Monsieur X.