Avis 20220520 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants relatifs à la réalisation d'enquêtes d'opinion, d'études de marché et de sondages, du 1er juin 2017 à aujourd’hui : 1) les avis de marchés publics passés par le Service d'information du gouvernement (SIG) ; 2) la liste des organismes ayant répondu à ces consultations ; 3) les contrats passés avec les cabinets d'études ou de conseils ; 4) les commandes passées par ces cabinets d'études ou de conseils dans le cadre de ces contrats et au nom du SIG ; 5) les factures afférentes à ces contrats ; 6) l'intitulé des enquêtes d'opinion réalisées par ces organismes au nom du SIG ; 7) le contenu intégral de ces enquêtes d'opinion, études de marché et sondages, réalisés par ces organismes au nom du SIG.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2022, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la réalisation d'enquêtes d'opinion, d'études de marché et de sondages, du 1er juin 2017 au 2 novembre 2021 : 1) les avis de marchés publics passés par le Service d'information du gouvernement (SIG) ; 2) la liste des organismes ayant répondu à ces consultations ; 3) les contrats passés avec les cabinets d'études ou de conseils ; 4) les commandes passées par ces cabinets d'études ou de conseils dans le cadre de ces contrats et au nom du SIG ; 5) les factures afférentes à ces contrats ; 6) l'intitulé des enquêtes d'opinion réalisées par ces organismes au nom du SIG ; 7) le contenu intégral de ces enquêtes d'opinion, études de marché et sondages, réalisés par ces organismes au nom du SIG. En réponse à la demande qui lui a été transmise, la secrétaire générale du Gouvernement a informé la commission de ce que les documents sollicités, sous réserve de cinq exceptions, ont été transmis au demandeur par courrier du 10 mars 2022, dont une copie lui est jointe. La commission, qui a pris connaissance des documents transmis au demandeur, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant des document n'ayant pas été communiqués, la commission rappelle que, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure (avis n° 20093741 du 5 mai 2009), elle estime que les études d'opinion commandées par le service d'information du Gouvernement dont l'objet est de refléter, avant la délibération effective du Gouvernement, une appréciation de l'opinion sur des projets de réforme envisagés par le Gouvernement ne relèvent pas, en principe, du secret des délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif. Elle considère en effet que, sauf circonstances particulières, non invoquées en l'espèce, ces études ne sauraient être regardées comme comportant des appréciations constituant l'expression même des délibérations du pouvoir exécutif dont le législateur a souhaité conserver la confidentialité. Ces études conservent en revanche un caractère préparatoire au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration faisant échec à leur communication tant que la décision du Gouvernement qu'elles préparent n'a pas été prise ou qu'il n'y a pas manifestement renoncé, à l'issue d'un délai raisonnable. La commission prend note de ce que quatre des documents demandés ont trait à des décisions gouvernementales en cours d'élaboration et présentent donc un caractère préparatoire. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à leur communication. La commission rappelle, ensuite, qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration. La commission considère que relèvent de ce secret les correspondances échangées avec un autre État (avis n° 19971796 du 29 mai 1996, avis n° 20040964 du 4 mars 2004 et avis n° 20160280 du 3 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques (avis n° 20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne). La commission, qui n'a pu prendre connaissance du contenu de l'étude relative à l'action extérieure de la France mentionnée par le Premier ministre, prend note de ce que l'administration estime que cette étude porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Elle estime toutefois que tel n'est a priori pas le cas d'une simple étude d'opinion à ce sujet qui ne met pas directement en cause les autorités françaises. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis favorable à sa communication.