Avis 20220512 Séance du 10/03/2022
Copie du jugement rendu le 16 janvier 2021 par le tribunal administratif de Paris, et mentionné dans le courrier du 5 juillet 2021concernant le retrait de la décision n°120 D du 24 décembre 2019.
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de La Banque Postale à sa demande de copie du jugement rendu le 16 janvier 2021 par le tribunal administratif de Paris, et mentionné dans le courrier du 5 juillet 2021 concernant le retrait de la décision n°120 D du 24 décembre 2019.
La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport, la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. En revanche, La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.
En l'espèce, la commission comprend que la demande de Madame X, fonctionnaire de La Poste, s'inscrit dans le cadre de la consultation de la commission de réforme de La Poste, et porte sur la seule communication d'un jugement rendu le 16 janvier 2021 par le tribunal administratif de Paris sur lequel la commission de réforme s'est appuyée et qui ne lui aurait pas été notifié.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de La Banque Postale, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Le document demandé par Madame X revêt dès lors un caractère juridictionnel.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.