Avis 20220502 Séance du 10/03/2022

Communication d'une copie de la décision d’urbanisme ayant autorisé, sur le territoire de la commune, un remblai de déchets de démolition BTP à proximité du début du chemin de l'Hormelon et du commerce « Aqua Terre ».
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Ornans à sa demande de communication d'une copie de la décision d’urbanisme ayant autorisé, sur le territoire de la commune, un remblai de déchets de démolition BTP à proximité du début du chemin de l'Hormelon et du commerce « Aqua Terre ». En l'absence de réponse du maire d'Ornans à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Par ailleurs, en supposant comme le suggère le demandeur que le document demandé, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission émet, sous ces réserves et dans ces conditions, selon la catégorie d’information à laquelle il se rattache, un avis favorable à la communication du document demandé, si celui-ci existe