Avis 20220494 Séance du 10/03/2022

Consultation des permis de construire accordés sur les années 2020/2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de la Barben à sa demande de consultation des permis de construire accordés sur les années 2020/2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Barben a fait savoir à la commission qu'il estimait que la demande présentait un caractère abusif, dès lors qu'elle portait sur de nombreux documents, sur une période étendue, qu'elle emporterait des recherches très larges et risquait de mettre en péril l'équilibre du service administratif, composé de deux personnes. Il a également fait valoir que Monsieur X était l'ancien maire de la commune, fonctions qu'il avait occupées jusqu'en mai 2020, et qu'il ne pouvait par conséquent ignorer les conséquences que sa demande emporterait sur ledit service. La commission relève d'une part, que Monsieur X a, au regard de ses échanges avec le maire de La Barben, resserré l'objet de sa demande, laquelle porte désormais uniquement sur les permis de construire, d'autre part, qu'il ne demande plus la communication de ces mêmes documents mais souhaite pouvoir les consulter en mairie, enfin, qu'il s'agit de la première saisine de la commission émanant de Monsieur X. Elle estime au regard de ces éléments et de l'ensemble des éléments du dossier que le caractère abusif de la demande n'est pas établi. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. La commission souligne enfin que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. La commission ne dispose pas d'élément permettant de retenir en l'espèce un risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle qui serait en cours, évoquée par le requérant lui-même, et sur laquelle aucune précision n'est apportée. En conséquence, la commission, émet un avis favorable à la demande, dans les conditions et sous les réserves précédemment mentionnées.