Avis 20220483 Séance du 10/03/2022
Communication de l'ensemble du dossier relatif au litige opposant le demandeur à l'opérateur X dont a été saisi le médiateur, notamment la copie des échanges avec X et la copie des documents produits par X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la médiatrice des communications électroniques à sa demande de communication de l'ensemble du dossier relatif au litige opposant le demandeur à l'opérateur X dont a été saisi le médiateur, notamment la copie des échanges avec X et la copie des documents produits par X.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission relève, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L612-1 du code de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. »
En l'espèce, la commission constate que La Médiation des communications électroniques, association relevant de la loi du 1er juillet 1901, est chargée, en application des dispositions rappelées ci-dessus, de mener une médiation dans le cadre des litiges opposant un consommateur à un opérateur de communication électronique, dès lors qu'elle en a été saisie.
Au vu des éléments en sa possession, et au regard des éléments portés à sa connaissance par la médiatrice des communications électroniques, la commission considère que cette personne morale de droit privé n'est pas chargée d’une mission de service public au sens de la jurisprudence du Conseil d’État précitée. Elle n’est par conséquent pas soumise au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.