Avis 20220482 Séance du 10/03/2022
Publication en ligne, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des documents suivants :
1) les statistiques des signalements/interventions (statistiques pour la ville et par quartier) depuis la création de la plateforme MonStrasbourgeu, et qui figurent sur le lien. https://services.strasbourg.eu/ à savoir :
- signalement de la perte d'un objet ;
- signalement d'une observation ou un défaut dans une forêt ou une réserve naturelle ;
- signalement d'un problème de voirie, mobilier urbain, signalisation ;
- signalement d'un dépôt sauvage ;
- signalement d'un défaut dans un espace vert urbain ;
- signalement d'un défaut d'éclairage public ;
- signalement d'un défaut de propreté sur la voie publique ;
- demande d'enquête sanitaire ;
2) le montant cumulé et le détail de l’ensemble des indemnités perçues par chaque élu municipal ;
3) le nombre et la rémunération de chaque collaborateur de cabinet ;
4) les avis de la ville adressés au comité d’éthique du pacte pour la démocratie qui lui ont permis de rendre un avis ;
5) les actes réglementaires municipaux pris après le 1er juin 1936 ;
6) les autorisations de terrasses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de publication en ligne, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des documents suivants :
1) les statistiques des signalements/interventions (statistiques pour la ville et par quartier) depuis la création de la plateforme MonStrasbourg.eu, et qui figurent sur le lien. https://services.strasbourg.eu/ à savoir :
- signalement de la perte d'un objet ;
- signalement d'une observation ou un défaut dans une forêt ou une réserve naturelle ;
- signalement d'un problème de voirie, mobilier urbain, signalisation ;
- signalement d'un dépôt sauvage ;
- signalement d'un défaut dans un espace vert urbain ;
- signalement d'un défaut d'éclairage public ;
- signalement d'un défaut de propreté sur la voie publique ;
- demande d'enquête sanitaire ;
2) le montant cumulé et le détail de l’ensemble des indemnités perçues par chaque élu municipal ;
3) le nombre et la rémunération de chaque collaborateur de cabinet ;
4) les avis de la ville adressés au comité d’éthique du pacte pour la démocratie qui lui ont permis de rendre un avis ;
5) les actes réglementaires municipaux pris après le 1er juin 1936 ;
6) les autorisations de terrasses.
1. Sur le principe de communication des documents demandés :
En absence de réponse de la maire de Strasbourg à la date de sa séance, la commission déduit du courriel de réponse de cette autorité à la demande de Monsieur X, du 1er octobre 2021, que les documents sollicités aux points 2) et 3), sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://www.strasbourg.eu/conseils-municipaux ; https://www.strasbourg.eu/conseils-eurometropolitains-commissions-permanentes. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X sur ce point est irrecevable.
S'agissant du point 5), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Recueil page 267). Elle estime que la demande, en tant qu'elle porte sur les actes réglementaires municipaux pris après le 1er juin 1936, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable pour le surplus et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande auprès de l'administration.
S'agissant du surplus, la commission estime que les statistiques mentionnées au point 1), à condition qu'elles existent en l'état ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que la diffusion de ces données ne porte pas atteinte à un secret protégé en application de l'article L311-6 et, notamment, le secret de la vie privée.
La commission estime que la circonstance que les documents mentionnés au point 4) constituent des documents de travail interne ne saurait faire obstacle à leur communication, dès lors qu'ils sont achevés et qu'il ne revêtent plus un caractère préparatoire. Sous ces réserve, elle considère que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, s'agissant du point 6), la commission précise qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par le secret de la vie privée (par exemple l'adresse personnelle) ou le secret des affaires (par exemple le chiffre d'affaires). Elle précise que l'identité du bénéficiaire ainsi que l'activité commerciale exercée ne constituent pas des mentions protégées à ce titre.
2. Sur les modalités d'accès aux documents demandés aux points 1), 4) et 6) :
La commission précise que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission en déduit que, s’il peut être procédé à la publication d’un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, dans sa décision de rejet de la demande de Monsieur X, du 1er octobre 2021, le maire de Strasbourg a indiqué que les statistiques sollicitées au point 1) n'étaient pas disponibles sous la forme agrégée. La commission en déduit que les données en cause ne peuvent, à ce stade, être regardées comme ayant fait l'objet d'un « traitement permettant de rendre impossible » l'identification des personnes concernées et demeurent en l’état des données à caractère personnel, qui ne peuvent, en application des dispositions du 2° de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration précitées, être publiées, en l'absence de disposition législative le prévoyant, d'accord des personnes concernées et dans la mesure où ces données ne figurent pas au nombre des catégories de documents définies à l'article D312-1-3 du même code pouvant être publiées sans avoir fait l'objet au préalable d'un processus d'anonymisation. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.
La commission comprend également des pièces du dossier que les documents demandés au point 6) ne sont pas numérisés. Elle précise, à cet égard, que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer ou de publier sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible seulement en version papier. Elle invite dès lors le demandeur à convenir avec la mairie de modalités de communication adaptées, la publication en ligne ne pouvant pas être effectuée en l'absence de documents numérisés.
Elle estime, enfin, que les documents mentionnés au point 4), s'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont communicables sous la forme choisie par le demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.