Avis 20220480 Séance du 10/03/2022

Communication des comptes rendus d'évaluation établis qui ont permis de rendre, le 28 décembre 2021, les décisions à son encontre .
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord à sa demande de communication des comptes rendus d'évaluation établis qui ont permis de rendre, le 28 décembre 2021, les décisions à son encontre. La Commission relève que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord à la demande qui lui a été adressée, à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.