Avis 20220398 Séance du 10/03/2022

Communication, sous forme électronique, des documents suivants : 1) les différents documents relatifs aux délibérations, 12/2021DE02 , 12/2021DE04, 12/2021DE08, prises le 14 décembre 2021 ; 2) les documents, sur les rubriques évoquées sur « PICK’INFOS Décembre 2021 » : a. Urbanisme (PLU et Propriété BERNARD) ; b. Bâtiments (Espace Culturel) ; 3) la convention signée avec EPORA ainsi que les annexes à la suite de la délibération 09/2021DE01 (CM du 14 septembre) ; 4) les documents (Bilan, étude, etc..) relatifs à la délibération 09/DE2021DE06 (CM du 14 septembre) ; 5) les documents sur convention de répartitions des charges de l’ACM : délibération 09/2021DE09 (CM du 14 septembre) ; 6) la convention signée avec le CAUE (CM du 2 novembre, rubrique urbanisme).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bessenay à sa demande de communication, sous forme électronique, des documents suivants : 1) la convention signée avec EPORA ainsi que les annexes à la suite de la délibération 09/2021DE01 (CM du 14 septembre) ; 2) les documents (bilan, étude, etc..) relatifs à la délibération 09/DE2021DE06 (CM du 14 septembre) ; 3) les documents sur convention de répartitions des charges de l’ACM : délibération 09/2021DE09 (CM du 14 septembre) ; 4) la convention signée avec le CAUE (CM du 2 novembre, rubrique urbanisme). La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Bessenay, rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La Commission précise, ensuite, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La Commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle indique également, en l'absence de précision sur le formalisme attaché aux conventions, objet de la demande, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, la Commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du CRPA et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Enfin, la Commission relève qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sont par exemple concernées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles, aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires ou aux coordonnées. Toutefois, dans l'hypothèse où la convention aurait été annexée à une délibération du conseil municipal, elle est communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans que ces restrictions prévues par la CRPA trouvent à s'appliquer. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.