Avis 20220394 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants relatifs à la forêt relevant de la section de commune du village de Villeneuve-de-Formiguères : 1) l'état récapitulatif des sommes des ventes des coupes de bois qui ont été effectuées depuis 2007 à ce jour ; 2) les procès-verbaux de la délimitation de la section de commune du village ; 3) la liste, comprenant l'état, des biens en indivision de la section de commune du village avec les communes de Matemale, de Formiguères et de Réal.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la forêt relevant de la section de commune du village de Villeneuve-de-Formiguères : 1) l'état récapitulatif des sommes des ventes des coupes de bois qui ont été effectuées depuis 2007 à ce jour ; 2) les procès-verbaux de la délimitation de la section de commune du village et de ses forêts ; 3) la liste, comprenant l'état, des biens en indivision de la section de commune du village avec les communes de Matemale, de Formiguères et de Réal. La commission relève, à titre liminaire que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’Office national des forêts a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 3) étaient publiquement disponibles à l’adresse suivante : http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/amenagements/++oid++655b/@@display_planning.html Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission estime que ce document est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le président de l’ONF a précisé avoir transmis la demande de Madame X aux archives départementales dès lors qu’il ne détenait pas ces documents. La commission note qu’il a par ailleurs informé l’intéressée de cette transmission. La commission en prend note et invite l'autorité saisie à transmettre également aux services d'archives départementales le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur. Enfin, le directeur général de l'ONF a informé la commission que les documents sollicités au point 1) portaient spécifiquement sur l’activité commerciale de l’établissement public et étaient en tout état de cause couverts par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L221-1 du nouveau code forestier, l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Cet établissement assure des missions de service public parmi lesquelles la jurisprudence du Conseil d’État comme celle du Tribunal des Conflits distinguent les missions de service public à caractère industriel et commercial relatives à la gestion du domaine forestier et à l'équipement des forêts et les missions de service public à caractère administratif de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et de la faune. Elle rappelle toutefois que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions de service public, quelle que soit leur nature, assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande. En l'espèce, la commission comprend que la présente demande ne porte pas tant sur la communication des différents actes de vente, qui sont couverts par le secret des affaires, que sur la transmission de documents retraçant les volumes et montants globaux des ventes effectuées par l'ONF. Elle estime que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre la connaissance, s'ils existent ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont en principe communicables à la demanderesse, en application de l’article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par le secret des affaires et sauf à ce que ces disjonctons ou occultations privent d'intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.