Avis 20220376 Séance du 10/03/2022

Communication, par courrier ou par courriel, du résultat des tests génétiques le concernant, effectués au service de X de l'hôpital X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication, par courrier ou par courriel, du résultat des tests génétiques le concernant, effectués au service de X de l'hôpital X. La commission relève qu'aux termes de l'article R1131-19 du code de la santé publique « Le médecin prescripteur communique les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L1131-1, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. » La commission rappelle cependant que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, au nombre desquelles figurent les caractéristiques génétiques de cette personne. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Au cas d'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des hospices civils de Lyon estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et que, aux termes de l’article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : « 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. ». La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.