Avis 20220365 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) les éléments du dossier d'enquête administrative la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) les éléments du dossier d'enquête administrative la concernant. En l’absence de réponse du préfet de Mayotte à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, au vu de la demande adressée à l'administration le 26 octobre 2021, la commission considère que les documents mentionnés au point 1) n'ont pas été demandés préalablement à l'administration. Elle déclare en conséquence la demande d'avis irrecevable sur ce point. En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande.