Avis 20220350 Séance du 10/03/2022
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le plan du réseau électrique basse tension de la commune de Pradines (avec légende et en couleur) ;
2) le cas échéant le plan « zoomé » sur la parcelle X appartenant à son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire-Territoire d’énergie Loire à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le plan du réseau électrique basse tension de la commune de Pradines (avec légende et en couleur) ;
2) le cas échéant le plan « zoomé » sur la parcelle X appartenant à son client.
En l'absence de réponse de la présidente du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire-Territoire d’énergie Loire à la date de séance, la Commission rappelle qu'elle considère, de manière constante, que le plan du réseau électrique d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code (avis de partie II, n° 20183380 du 25 octobre 2018).
Toutefois, la Commission observe que la cartographie des réseaux exploités par Enedis est disponible à l’adresse https://data.enedis.fr/pages/accueil/?id=dataviz-cartographie-des-reseaux. Dès lors que l'exploitation du réseau électrique basse tension de la commune de Pradines a été confié à la société ENEDIS, la commission en déduit que le document demandé ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de communication du document mentionné au point 1) présentée par Monsieur X est irrecevable.
En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à l'intéressé sous réserve, le cas échéant de l'occultation de détails éventuellement révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection du réseau dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. Elle précise qu'aux termes de l'article L311-14 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». Elle en déduit que dans l'hypothèse d'un refus, il appartient à l'autorité concernée, en l'occurrence le syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire-Territoire d’énergie Loire, de préciser les raisons pour lesquelles une telle occultation priverait de sens et ferait perdre son intérêt à la communication de ce document. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.