Avis 20220317 Séance du 10/03/2022
Communication des documents suivants relatifs à la délibération n° 2021‐10‐05 du 8 octobre 2021 valant résiliation du contrat de concession du service public du camping municipal dont sa cliente est titulaire :
1) l'ensemble des documents transmis aux conseillers municipaux, préalablement à l’adoption de ladite délibération, pour leur permettre de voter en connaissance de cause sur cette dernière ;
2) les « comparatifs », évoqués dans la délibération, qui ont permis de considérer que les montants de redevance que la commune percevait étaient inférieurs aux prix du marché ;
3) le courrier de résiliation du 11 octobre dernier, transmis à sa cliente le lendemain.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Ondres à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la délibération n° 2021‐10‐05 du 8 octobre 2021 valant résiliation du contrat de concession du service public du camping municipal dont sa cliente est titulaire :
1) l'ensemble des documents transmis aux conseillers municipaux, préalablement à l’adoption de ladite délibération, pour leur permettre de voter en connaissance de cause sur cette dernière ;
2) les « comparatifs », évoqués dans la délibération, qui ont permis de considérer que les montants de redevance que la commune percevait étaient inférieurs aux prix du marché ;
3) le courrier de résiliation du 11 octobre dernier, transmis à sa cliente le lendemain.
La commission estime que les documents demandés sont communicables ou demandeur en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le maire d'Ondres lui a indiqué que la délibération n° 2021‐10‐05 du 8 octobre 2021 faisait l'objet d'une contestation contentieuse devant le tribunal administratif de Pau de la part de la société X.
La commission rappelle, toutefois, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance qu'une pièce fasse l'objet, dans le cadre du litige en cours, d'un échange contradictoire entre les parties ne fait pas obstacle à ce que le demandeur y ait également accès sur le fondement de droit commun du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime que le risque d'atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnel n'est pas établi. Elle émet, dès lors, en avis favorable à la demande.