Avis 20220314 Séance du 10/03/2022
Communication de la copie de la conclusion des services préfectoraux, à la suite de la contestation des résultats du vote relatif au projet éolien « Brandes d'Ozon sud » lors de la réunion de la commission départementale nature, sites et paysage (CDNPS) du 23 septembre 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de communication de la copie des conclusions des services préfectoraux, à la suite de la contestation des résultats du vote relatif au projet éolien « Brandes d'Ozon sud » lors de la réunion de la commission départementale nature, sites et paysage (CDNPS) du 23 septembre 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Vienne a transmis à la commission le courrier du 18 janvier 2022 adressé à X aux termes duquel, après avoir rappelé que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la préfète lui a néanmoins communiqué un tableau retraçant les votes émis lors de la réunion de la CNDPS du 23 septembre 2021.
La commission, qui relève ainsi avoir été saisie après communication du document ou des informations sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande.