Avis 20220313 Séance du 10/03/2022

Communication, à la suite de la décision d'exclusion prise à l'encontre de son client, des documents suivants : 1) la délibération du jury qui a statué sur les résultats de son client, son refus d'admission au diplôme et la non autorisation de redoublement ; 2) les procès‐verbaux de séance relatifs à ces délibérations ; 3) les notes que le jury a attribuées à son client et les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées ; 4) l'avis de la commission qui s'est réunie à la suite du recours gracieux de son client ainsi que le procès‐verbal de séance ; 5) la liste des étudiants ayant bénéficié d’une autorisation de redoublement dans le département X (X) au titre des années universitaires 2020/2021 et 2019/2020 ainsi que les notes qui leur ont été attribuées ; 6) la liste et nombre des candidats du département X déclarés admis en 3ème année au titre de l’année universitaire 2020/2021 ; 7) les notes que le jury a attribuées et les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, sur les candidats de 2ème année du département X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon à sa demande de communication, à la suite de la décision d'exclusion prise à l'encontre de son client, des documents suivants : 1) la délibération du jury qui a statué sur les résultats de son client, son refus d'admission au diplôme et la non autorisation de redoublement ; 2) les procès‐verbaux de séance relatifs à ces délibérations ; 3) les notes que le jury a attribuées à son client et les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées ; 4) l'avis de la commission qui s'est réunie à la suite du recours gracieux de son client ainsi que le procès‐verbal de séance ; 5) la liste des étudiants ayant bénéficié d’une autorisation de redoublement dans le département X (X) au titre des années universitaires 2020/2021 et 2019/2020 ainsi que les notes qui leur ont été attribuées ; 6) la liste et nombre des candidats du département X déclarés admis en 3ème année au titre de l’année universitaire 2020/2021 ; 7) les notes que le jury a attribuées et les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, sur les candidats de 2ème année du département X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’INSA de Lyon a informé la commission qu’il avait transmis à Maître X, conseil de Monsieur X, les bulletins semestriels de l’intéressé, l'extrait du compte Moodle par lequel Monsieur X a été informé de son exclusion, la lettre envoyée l'informant de son exclusion et le procès-verbal du jury du département ayant statué sur son exclusion. La commission en déduit que la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet. Elle relève que n'ont toutefois pas été transmis au demandeur tous les documents demandés, en particulier ceux se rapportant aux autres candidats. S’agissant des documents sollicités aux points 1), 2), et 3), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1), 2) et 3), estime en application des principes ci-dessus rappelés, que ceux-ci sont communicables au demandeur s’ils ne font pas apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de la note qui lui a été attribuée. S’agissant du point 4), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les parties qui le concerne, après occultation des éventuelles mentions permettant d'identifier nommément les tiers ou de rendre ceux-ci facilement identifiables, conformément aux dispositions du 2° de cet article. S’agissant des points 5) et 7), ainsi que de la liste des candidats visée au point 6), la commission estime que ces documents contiennent des informations dont la divulgation révélerait l'appréciation portée sur des personnes physiques. Elle estime donc, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que ces documents ne peuvent pas être communiqués à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande. La commission estime, enfin, que le nombre des candidats du département X déclarés admis en 3ème année au titre de l’année universitaire 2020/2021 visé au point 6), s'il est matérialisé dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.