Conseil 20220305 Séance du 10/03/2022
Caractère communicable des éléments suivants du rapport annuel du délégataire des transports urbains de la collectivité :
1) l'organigramme général figurant en page 17 ;
2) les pages 18 à 24 relatives au personnel ;
3) les pages 26 à 36 relatives aux « moyens techniques » ;
4) la composition du parc (pages 219 à 227).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des éléments suivants du rapport annuel du délégataire des transports urbains de la collectivité :
1) l'organigramme général figurant en page 17 ;
2) les pages 18 à 24 relatives au personnel ;
3) les pages 26 à 36 relatives aux « moyens techniques » ;
4) la composition du parc (pages 219 à 227).
La commission vous rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L5211-46 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L5211-46 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière.
En conséquence, le rapport du délégataire de service public est communicable à toute personne le demandant, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et relevant du secret des affaires ou de la protection due à la vie privée.
La commission vous rappelle que de façon générale, les informations relatives aux moyens humains et techniques et celles reflétant la stratégie commerciale du délégataire sont couvertes par le secret des affaires. Ainsi, la commission a estimé que les charges et produits de l'exploitation d'un service public délégué ne sont pas couverts par le secret des affaires : seules doivent être occultées dans les comptes de résultat et les comptes prévisionnels, les données faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire (conseil n° 20171851), dans cette mesure, le résultat de l'exercice comptable ainsi que les charges et produits d'exploitation sont communicables. Elle a également considéré (conseil n° 20171851) que le programme de renouvellement des équipements par l'exploitant d'un service public était communicable sans occultations, ainsi que les données tarifaires et la redevance perçue dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service (conseils n° 20150349 et 20170902). Les tableaux d'amortissement sont également communicables sous réserve du secret des affaires (avis n° 20144069 et 20171373) et à condition que la demande porte sur les amortissements de l'activité concédée et non sur les comptes de la société, sauf à ce qu'elle soit dédiée à l'activité comme indiqué précédemment. Les charges de personnel, les charges de structure et les frais financiers dans l'exploitation de l'activité sont communicables dans leur montant total, alors que les éléments détaillés les concernant sont protégés par le secret des affaires, ainsi que les effectifs précis des sociétés exploitantes, le montant de leurs actifs et des dettes, le niveau de bénéfice et le taux de rentabilité.
A la différence des informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale, qui sont couvertes par le secret des affaires, les informations permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission considère que l'organigramme général figurant en p. 17 et la partie relative au personnel en pp. 18 à 24 présentent les moyens humains du délégataire, sont protégés au titre de la préservation du secret des affaires et ne sont donc pas communicables. La commission estime, à l'inverse, que ne sont pas couvert par ce secret les mentions figurant au sein de la partie intitulée « moyens techniques » figurant en pp. 26 à 35 et le tableau détaillant la composition du parc automobile figurant en pp. 219 à 227, dès lors qu'ils ne font que faire état de la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire par le délégant, et s'il est fait état d'éléments plus qualitatifs tels que la politique de maintenance (pp. 30 à 34) ou la sinistralité (p. 35), ceux-ci ont trait à la qualité du service rendu.