Avis 20220302 Séance du 10/03/2022

Communication, sous forme numérique, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la totalité des documents afférents au voyage du maire à Glasgow à l’occasion de la COP 26, notamment : a) la délibération ayant autorisé le maire à représenter la ville à cette manifestation ; b) la délibération ayant autorisé le maire à engager les dépenses liées directement ou indirectement à ce déplacement ; c) la totalité des factures et autres pièces de dépenses engagées directement ou indirectement pour ce déplacement ; 2) la donation qui a été faite à la commune de Montpellier au profit des orphelins et qui a permis la création de la maison d'enfants à caractère social (MECS) Marie CAIZERGUES, installée à Montpellier ainsi que l'ensemble des documents pouvant l'accompagner.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, sous forme numérique, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la totalité des documents afférents au voyage du maire à Glasgow à l’occasion de la COP 26, notamment : a) la délibération ayant autorisé le maire à représenter la ville à cette manifestation ; b) la délibération ayant autorisé le maire à engager les dépenses liées directement ou indirectement à ce déplacement ; c) la totalité des factures et autres pièces de dépenses engagées directement ou indirectement pour ce déplacement ; 2) la donation qui a été faite à la commune de Montpellier au profit des orphelins et qui a permis la création de la maison d'enfants à caractère social (MECS) Marie CAIZERGUES, installée à Montpellier ainsi que l'ensemble des documents pouvant l'accompagner. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la Commission que le document mentionnée au point 2) a été communiqué à Monsieur X par courrier du 15 février 2022. La Commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.