Avis 20220289 Séance du 10/03/2022
Communication, à ses frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants :
1) le projet d’établissement en cours à date (2021‐2024) ;
2) la liste des actions qu’il comprend, sous forme de fiches ;
3) l'ordre du jour et le procès-verbal du conseil d'administration du 2 décembre 2021 rendant le projet d’établissement exécutoire.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le principal du collège Edgar Varèse à sa demande de communication, à ses frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants :
1) le projet d’établissement en cours à date (2021‐2024) ;
2) la liste des actions qu’il comprend, sous forme de fiches ;
3) l'ordre du jour et le procès-verbal du conseil d'administration du 2 décembre 2021 rendant le projet d’établissement exécutoire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège Edgar Varèse a informé la commission de ce que le document visé au point 1) de la demande a été communiqué à Madame X par courriel du 20 janvier 2022, tel qu'il avait été présenté au conseil administration du 2 décembre 2021. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du point 2), le principal du collège Edgar Varèse a informé la commission de ce que le document demandé consistait en un tableau Excel listant les différentes actions du projet d'établissement, document interne, susceptible d'évoluer et d'être modifié. La commission comprend toutefois que ce tableau n'a pas vocation à servir de base à l'élaboration d'un document achevé mais retrace seulement, au fil du temps, les actions menées. Elle estime donc qu'il ne peut être regardé comme revêtant un caractère inachevé au sens du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code.
Par ailleurs, l'administration a informé la commission de ce que le procès-verbal du conseil d’administration du 2 décembre 2021 visé au point 3) n’a pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est, en l'état, pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Enfin, la commission estime que l'ordre du jour du conseil d'administration du 2 décembre 2021 visé au point 3) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l’intention du principal du collège Edgar Varèse de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.