Avis 20220287 Séance du 10/03/2022

Communication de la copie des documents suivants : 1) l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) réalisée à la demande de la ville en tant qu’organisatrice : a) pour l’installation de 20 machines RGB DMX, programmées pour fonctionner durant plusieurs heures à compter du 3 décembre 2021 sur le Port‐Vieux de La Ciotat ; b) de l’animation vidéo ayant pour thème « Casse‐noisette », projetée sur la façade du musée ciotaden, du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 ; 2) relatifs au marché public des illuminations de Noël, pour la période 2021‐2022 : a) les avenants ou tout autre document administratif stipulant les rappels préventifs faits par la ville à X sur la réglementation devant être respectée en matière de diffusion de bruits et sons amplifiés, ainsi que que les recommandations faites afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; b) les avenants ou toute délibération, décision ou arrêté municipal confirmant la commande de cette animation « Casse‐noisette » en décembre 2021 et stipulant les rappels préventifs faits par la ville au prestataire sur la réglementation devant être respectée en matière de diffusion de bruits et sons amplifiés, ainsi que les recommandations faites afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; 3) les enregistrements des niveaux sonores archivés durant 6 mois pour chacune des 30 animations « Casse‐noisette » programmées entre le 3 décembre 2021 et le 2 janvier 2022.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) réalisée à la demande de la ville en tant qu’organisatrice : a) pour l’installation de 20 machines RGB DMX, programmées pour fonctionner durant plusieurs heures à compter du 3 décembre 2021 sur le Port‐Vieux de La Ciotat ; b) de l’animation vidéo ayant pour thème « Casse‐noisette », projetée sur la façade du musée ciotaden, du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 ; 2) relatifs au marché public des illuminations de Noël, pour la période 2021‐2022 : a) les avenants ou tout autre document administratif stipulant les rappels préventifs faits par la ville à X sur la réglementation devant être respectée en matière de diffusion de bruits et sons amplifiés, ainsi que que les recommandations faites afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; b) les avenants ou toute délibération, décision ou arrêté municipal confirmant la commande de cette animation « Casse‐noisette » en décembre 2021 et stipulant les rappels préventifs faits par la ville au prestataire sur la réglementation devant être respectée en matière de diffusion de bruits et sons amplifiés, ainsi que les recommandations faites afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; 3) les enregistrements des niveaux sonores archivés durant 6 mois pour chacune des 30 animations « Casse‐noisette » programmées entre le 3 décembre 2021 et le 2 janvier 2022. En l’absence de réponse du maire de La Ciotat à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents mentionnés aux points 1) et 3) contiennent des informations relatives à des émissions dans l’environnement et qu'ils sont, à ce titre et dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. S'agissant des autres éléments ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. » Elle précise, d'autre part, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Au regard de ces considérations, la commission estime que les documents demandés, à l'exception des informations environnementales qu'ils comportent entrant dans le champ des dispositions du code de l'environnement, sont communicables au demandeur, soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans cette hypothèse, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, et notamment celles relevant du secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.