Avis 20220274 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) copie électronique de la totalité des rapports de restauration de l'horloge dite de « la création du monde » de Passemant ; 2) consultation des photographies réalisées de cette horloge.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur du musée du Louvre à sa demande de communication des documents suivants : 1) copie électronique de la totalité des rapports de restauration de l'horloge dite de « la création du monde » de Passemant ; 2) consultation des photographies réalisées de cette horloge. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur du musée du Louvre informe la commission qu'il a communiqué à Monsieur X le rapport de restauration de l'horloge dite de « la création du monde » de Passemant dont le département des objets d'arts du musée dispose. La commission en prend note et ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet s'agissant des documents mentionnés au point 1). S'agissant des photographies mentionnées au point 2), la commission émet un avis favorable à la demande, si cette dernière n'a pas encore été satisfaite. Elle prend note, en effet, de la réponse du président-directeur du musée du Louvre invitant Monsieur X à les consulter sur place et à se rapprocher du département des Objets d'Arts à cet effet.