Avis 20220267 Séance du 10/03/2022
Communication des rôles de taxes d'aménagement (et leurs majorations en cas d'infractions), établis pour le compte de Grenoble Alpes Métropole, de 2015 à 2021, à l'encontre des redevables d'autorisations d'urbanisme attribuées sur la commune de Meylan.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Isère à sa demande de communication des rôles de taxes d'aménagement (et leurs majorations en cas d'infractions), établis pour le compte de Grenoble Alpes Métropole, de 2015 à 2021, à l'encontre des redevables d'autorisations d'urbanisme attribuées sur la commune de Meylan.
La Commission rappelle que conformément aux articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement est un impôt perçu par la commune et le département sur toutes les opérations soumises à la délivrance d’une autorisation de construire ou d’aménager ou à déclaration préalable de travaux. Le montant de la taxe est calculé en fonction de la surface taxable, de la valeur forfaitaire au m², ainsi que du taux communal ou intercommunal ou du taux départemental. Chaque taux est instauré par délibération du conseil municipal ou du conseil départemental. Les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement conformément à l’article R331-9 du même code.
La Commission relève ainsi que cette recette communale ou départementale à caractère fiscal, qui n'est pas prévue par le code général des impôts, n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Elle n'est pas non plus assimilable à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales et ne relève pas davantage de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Par suite, en l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental des territoires de l'Isère à la date de sa séance, la Commission considère que la communication des documents sollicités serait de nature à mettre en cause le secret de la vie privée, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.